J.O. Numéro 94 du 22 Avril 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05964

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Arrêté du 8 avril 1999 modifiant l'arrêté du 16 février 1993 portant création d'une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents nommés dans les emplois de pilote et de personnel navigant technique de la direction générale des douanes et droits indirects


NOR : ECOD9920014A


Le secrétaire d'Etat au budget,
Vu le décret no 91-804 du 19 août 1991 relatif au statut d'emploi des personnels navigants de la direction générale des douanes et droits indirects, et notamment son article 14 ;
Vu l'arrêté du 16 février 1993 portant création d'une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents nommés dans les emplois de pilote et de personnel navigant technique de la direction générale des douanes et droits indirects ;
Sur les propositions du directeur général des douanes et droits indirects,
Arrête :


Art. 1er. - Au premier alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 16 février 1993 susvisé, le mot : « examinés » est remplacé par le mot : « énumérés ».
Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du même article sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, son suppléant est nommé titulaire et est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.
« Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.
« Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents aux sièges de membre titulaire ou de membre suppléant auxquels elle a droit dans un grade, les sièges laissés vacants sont attribués selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article 18 lorsque la durée du mandat restant à courir est inférieure ou égale au tiers de la durée prévue au premier alinéa de l'article 4. Lorsque la durée du mandat restant à courir est supérieure au tiers de la durée prévue au premier alinéa de l'article 4, il est procédé au renouvellement de la commission pour la durée du mandat restant à courir. »

Art. 2. - Au premier alinéa de l'article 8 de l'arrêté du 16 février 1993 susvisé, les mots : « quinze jours » sont remplacés par les mots « deux mois ».

Art. 3. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 12 de l'arrêté du 16 février 1993 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les listes doivent être déposées par les organisations syndicales représentatives au moins six semaines avant la date fixée pour les élections et porter le nom d'un fonctionnaire, délégué de liste, habilité à les représenter dans toutes les opérations électorales, notamment pour l'exercice du choix prévu à l'article 18.
« Le dépôt de chaque liste doit en outre être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.
« Lorsque l'administration constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par les troisième et quatrième alinéas de l'article 14 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures.
« Les contestations sur la recevabilité des listes déposées sont portées devant le tribunal administratif dans les trois jours qui suivent la date limite de dépôt des candidatures. »

Art. 4. - Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 13 du décret du 16 février 1993 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Toutefois, si dans un délai de trois jours francs suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l'administration informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors procéder, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours francs susmentionné, aux rectifications nécessaires.
« A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat.
« Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'administration, le délai de trois jours francs prévu au deuxième alinéa ci-dessus ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de l'administration, en application des dispositions du sixième alinéa de l'article 14 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 précitée.
« Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat défaillant peut également être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.
« Les listes électorales établies dans les conditions fixées par le présent décret sont affichées dès que possible dans chaque section de vote.
« Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidatures.
« Lorsque, à la date limite de dépôt des listes, aucune liste n'a été déposée, il est recouru à la procédure prévue à l'article 20 bis du présent arrêté. »

Art. 5. - Il est ajouté, à l'article 14 de l'arrêté du 16 février 1993, un alinéa ainsi rédigé :
« Les bulletins de vote et les enveloppes sont remis aux directeurs interrégionaux concernés, en nombre au moins égal au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale affectés dans chaque interrégion. Ils sont transmis par les soins de l'administration aux fonctionnaires admis à voter. »

Art. 6. - L'article 15 de l'arrêté du 16 février 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15. - Un bureau de vote central est institué. Il procède au dépouillement du scrutin dans un délai qui, sauf circonstances particulières, ne peut être supérieur à trois jours ouvrables à compter de la date de l'élection. A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats.
« Le bureau de vote central comprend un président et un secrétaire désignés par le ministre du budget ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence. »

Art. 7. - Au premier alinéa de l'article 16 de l'arrêté du 16 février 1993 susvisé, les mots : « du 31 août 1959 » sont remplacés par les mots : « du 23 juillet 1996 ».
Il est ajouté à ce même article un alinéa ainsi rédigé :
« Les enveloppes expédiées aux frais de l'administration par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin. »

Art. 8. - Le premier alinéa de l'article 17 de l'arrêté du 16 février 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le bureau de vote constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste. »

Art. 9. - L'article 18 de l'arrêté du 16 février 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 18. - Les représentants du personnel sont élus à bulletin secret à la proportionnelle. La désignation des membres titulaires est effectuée de la manière indiquée au présent article .
« Chaque liste a droit à autant de sièges de représentant titulaire que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
« Les sièges des représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
« La désignation des représentants titulaires est faite dans l'ordre de présentation de la liste.
« Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont obtenu le même nombre de voix, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort. »

Art. 10. - A l'article 20 de l'arrêté du 16 février 1993 susvisé, avant les mots : « transmis au ministre », est ajouté le mot : « immédiatement ».

Art. 11. - Il est ajouté, à l'arrêté du 16 février 1993, un article 20 bis ainsi rédigé :
« Art. 20 bis. - Il est procédé à un nouveau scrutin lorsque aucune liste n'a été déposée par les organisations syndicales représentatives ou lorsque le nombre des votants, constaté par le bureau de vote central, est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits. Si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, il n'est pas procédé au dépouillement du premier scrutin.
« Ce nouveau scrutin est organisé dans un délai qui ne peut être inférieur à six semaines ni supérieur à dix semaines à compter soit de la date limite de dépôt prévue à l'article 12 lorsque aucune organisation syndicale représentative n'a présenté de liste, soit de la date du premier scrutin lorsque la participation à ce scrutin a été inférieure au taux fixé ci-dessus. Pour ce second scrutin, toute organisation syndicale de fonctionnaires peut déposer une liste.
« Ce scrutin est organisé dans les conditions déterminées par le présent chapitre. »

Art. 12. - L'article 21 de l'arrêté du 16 février 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 21. - Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l'article 14 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre intéressé, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative. »

Art. 13. - Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 avril 1999.


Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général
des douanes et droits indirects,
P.-M. Duhamel